J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14497

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Règlement du loto


NOR : ECOZ9999238X




Article 1er
Le règlement du loto fait le 28 juillet 1997 et publié au Journal officiel du 1er août 1997, avec modification du 21 mai 1999, publiée au Journal officiel du 27 mai 1999, est modifié comme suit à partir du 18 octobre 1999 :
1.1. A la fin de l'article 3.1, il est ajouté la mention suivante :
« Les bulletins de prise de jeu du loto sont communs avec ceux du jeu Joker. »
1.2. Il est ajouté un article 6 bis rédigé comme suit :
« Article 6 bis
« Le joueur peut participer au loto en participant ou sans participer au jeu Joker et réciproquement. S'il participe également aux tirages du jeu Joker, ses choix en matière de jours de tirages et de durée d'abonnement sont communs pour le loto et pour Joker. »
1.3. L'article 8.2 est désormais rédigé comme suit :
« 8.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
« - la date d'enregistrement du jeu ;
« - le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
« - le numéro séquentiel ;
« - le logo du loto ;
« - la date des tirages du loto, et éventuellement du jeu Joker, auquel participe le reçu (en cas d'abonnement, le mot : "abonnement" est inscrit suivi du nombre de jours d'abonnement et de la période d'abonnement) ;
« - en cas de prise de jeu par le Système Flash, la mention : "Système Flash" est ajoutée ;
« - la ou les combinaisons jouées au loto ;
« - le montant de la mise au loto ;
« - le logo du jeu Joker ;
« - le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;
« - la mention : "participation : oui", si le reçu participe au jeu Joker, la mention : "participation : non" dans le cas contraire ;
« - le montant de la mise au jeu Joker si le reçu participe à ce jeu ;
« - le montant total de la mise afférente au reçu de jeu pour le loto et Joker.
« Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code-barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
« Les reçus de jeu du loto, qui comportent la mention : "participation : non", sous le numéro Joker (qui aurait participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré), ne donnent aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker.
« Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la (ou les) combinaison(s) et à l'éventuel numéro Joker choisi(s), au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix. »
1.4. L'article 15.5 est désormais rédigé comme suit :
« 15.5. Le ou les gains au loto afférents à un même reçu de jeu dont le montant total est égal ou inférieur à trois mille francs sont payables dans tous les points de validation agréés de La Française des jeux et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
« Toutefois, si l'addition d'un ou plusieurs gains Loto et d'un ou plusieurs lots Joker afférents à un même reçu donne un total excédant trois mille francs, ce total n'est payable que dans les centres de paiement de La Française des jeux. »
1.5. L'article 15.6 est désormais rédigé comme suit :
« 15.6. Les gains au loto et/ou au jeu Joker afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à trois mille francs sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux. »

Article 2
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1999.

Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé